Claimant Fails to Attach Challenged Decision in Social Housing Debt Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision refusing the cancellation of a social housing benefit debt and requested the debt be remitted; however, the administrative court dismissed the application because the claimant failed to attach the decision being challenged, as required by procedural rules, and subsequently failed to regularize the filing despite explicit notification and a prescribed deadline, rendering the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Attach Challenged Decision in Social Housing Debt Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in Article 1.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after the failure to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation de logement sociale (IN4 001) ;
2°) de lui accorder une remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Dès lors, l'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé du 24 avril 2024, dont l'accusé de réception a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ", à compléter sa demande dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée. Cette demande de régularisation mentionnait expressément qu'à défaut de production de la décision attaquée, la demande pourrait être rejetée comme manifestement irrecevable. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la décision qu'elle entend contester, ni justifié de l'impossibilité pour elle de la produire. Ainsi, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 23 juillet 2024.
Le président,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,