Prefectural Request for Termination of Housing Compliance Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was petitioned by the prefect to terminate and liquidate a previously imposed penalty of 100 euros per month, effective from April 1, 2022, for failure to comply with a January 20, 2022, judgment ordering the provision of suitable housing. The court noted that the housing obligation was fulfilled on January 26, 2023, as the recipient did not contest the relocation, thus warranting the termination of the ongoing penalty and the final liquidation of the accrued amount, calculated as the monthly penalty multiplied by the number of full months between the date of relocation and the last semi-annual payment made by the prefecture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefectural Request for Termination of Housing Compliance Penalty: The court noted that the housing obligation was fulfilled on January 26, 2023, as the recipient did not contest the relocation, thus warranting the termination of the ongoing penalty and the final liquidation of the accrued amount, calculated as the monthly penalty multiplied by the number of full months between the date of relocation and the last semi-annual payment made by the prefecture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the cessation of the penalty (astreinte) as of the date of rehousing.
This article explicitly orders the final calculation (liquidation) of the outstanding penalty amount.
This provision of the administrative justice code is cited in the reasoning section concerning the procedure for liquidating the penalty, which forms the basis of the court's power to issue the present order.
This article of the construction and housing code is cited as the basis for the initial penalty imposed by the previous judgment which is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n °2103523 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A épouse B D un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2022, sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de cette date, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal de mettre fin et de liquider définitivement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement ci-dessus, en raison et à la date du relogement, le 26 janvier 2023, de Mme A épouse B.
Ce mémoire a été communiqué à Mme A épouse B qui ne conteste pas
son relogement à la date précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet du Val-de-Marne une astreinte de 100 euros par mois de retard, destinée au fonds d'accompagnement vers et dans le logement, due en l'absence de justification de l'exécution, avant le 1er avril 2022, de l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement
de Mme A épouse B, dans les conditions prévues par la commission de médiation.
3. La préfète du Val-de-Marne justifie avoir relogé Mme A épouse B
à compter du 26 janvier 2023 dans un logement situé à Créteil, ce que l'intéressée, à qui le mémoire du préfet a été communiqué, ne conteste pas. Le préfet doit donc être regardé comme ayant exécuté son obligation à cette date. Dès lors, il y a lieu, d'une part, de mettre fin à l'astreinte prononcée par ce jugement, d'autre part, de liquider définitivement l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration et en fixant le solde restant dû
au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre la date
du relogement et le dernier versement semestriel effectué par le préfet du Val-de-Marne en faveur
du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin, à la date du relogement, à l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'exécution tardive
du jugement n°2103523 du 20 janvier 2022.
Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l'astreinte multiplié par le nombre
de mois entiers constaté entre la date de relogement et le dernier versement semestriel effectué par
le préfet du Val-de-Marne auprès du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B D,
au préfet du Val-de-Marne et à la ministre la ministre chargée du logement.
Le premier vice-président,
O. C
La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,