Litigant's Request for Annulment of Premium Overpayment Dismissed for Insufficient Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit decision confirming an overpayment of a work premium amounting to €1,871.17, arguing the calculation was incorrect (€1,263.80) and that he was unaware of his spouse's maximum allowable absence from French territory. Following the court's invitation to regularize the insufficiently reasoned petition under procedural rules, the litigant submitted a non-detailed supplementary document merely restating the disputed calculation and his ignorance of the absence rule. Consequently, the Tribunal rejected the request via an order because the petition failed to present specific arguments or sufficient supporting details to allow the merits of the claims to be assessed, justifying dismissal under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly ill-supported means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant's Request for Annulment of Premium Overpayment Dismissed for Insufficient Reasoning: Following the court's invitation to regularize the insufficiently reasoned petition under procedural rules, the litigant submitted a non-detailed supplementary document merely restating the disputed calculation and his ignorance of the absence rule. Consequently, the Tribunal rejected the request via an order because the petition failed to present specific arguments or sufficient supporting details to allow the merits of the claims to be assessed, justifying dismissal under the relevant administrative justice code provision concerning manifestly ill-supported means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the applicant's request.
The court cited this article as the legal basis for rejecting the request due to insufficient argumentation and lack of precision in the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 2024 et 15 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé mettre à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 871,17 euros et de lui accorder une remise de sa dette.
Il soutient que :
- la caisse d'allocations familiales s'est trompée dans le calcul du montant de la dette qui devrait être de 1 263,80 euros ;
- il ignorait que son épouse ne pouvait s'absenter plus de 92 jours du territoire français.
Par un courrier du 26 avril 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. Par un courrier du 26 avril 2024, adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", dont il a accusé réception le jour même, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, le requérant, qui a retourné le formulaire le 15 mai 2024, se borne à produire un document non détaillé et sans valeur probante recalculant le montant de sa dette et à soutenir que la caisse d'allocations familiales s'est trompée dans le calcul du montant de la dette qui devrait être de 1 263,80 euros et qu'il ignorait que son épouse ne pouvait s'absenter plus de 92 jours du territoire français. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 28 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,