Legislator Jurisprudence & Législation
2404013 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Administrative Order and Refusal of New Penalty Request

Numéro de cause 2404013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought to enforce a prior administrative order compelling the Prefect to re-examine her requests and imposing a daily penalty for non-compliance, while also requesting a new penalty and costs. The court rejected the new request as inadmissible, reasoning that the original measure and associated penalty were already subject to enforcement proceedings under a separate, existing file, thus rendering the new application for modification and penalty under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice unnecessary and redundant.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Enforcement of Prior Administrative Order and Refusal of New Penalty Request: The court rejected the new request as inadmissible, reasoning that the original measure and associated penalty were already subject to enforcement proceedings under a separate, existing file, thus rendering the new application for modification and penalty under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice unnecessary and redundant.

Mots-clés

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exécution administrative violation des règles de procédure recours en annulation en droit de l'Union frais inutiles peines et mesures détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

This article rejects the applicant's request, applying the procedural rule cited in Article 2.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request as inadmissible because the object of the request was already covered by a previous order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Quinson, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2402352 du 29 mars 2024, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer ses demandes et de prendre une nouvelle décision sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par une ordonnance n° 2402352 du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, de réexaminer les demandes présentées par Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et, d'autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B, valable jusqu'à la remise d'un nouveau titre de séjour ou jusqu'au jugement au fond, l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance. Ces injonctions ont été assorties d'une astreinte.

3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est dépourvue d'objet dès lors que les mesures demandées ont déjà été ordonnées et que l'astreinte prononcée sera liquidée dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 2402352. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B

Le juge des référés,

signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,