Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence in School Disciplinary Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a decision by the academic appeal commission of Versailles, which upheld the definitive exclusion sanction imposed by the disciplinary council of a middle school located in a municipality within the Val-d'Oise department. The administrative court, citing jurisdictional rules, reasoned that the competent territorial jurisdiction is determined by the seat of the authority that issued the decision initially challenged through administrative recourse; since the initial decision originated from an authority within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise (which covers Val-d'Oise), the Versailles court ruled it was incompetent and ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Incompetence in School Disciplinary Appeal: The administrative court, citing jurisdictional rules, reasoned that the competent territorial jurisdiction is determined by the seat of the authority that issued the decision initially challenged through administrative recourse; since the initial decision originated from an authority within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise (which covers Val-d'Oise), the Versailles court ruled it was incompetent and ordered the transfer of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
The court applies this article to justify the decision to transmit the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. et Mme B, représentés par Me Taton, demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la commission académique d'appel de Versailles a maintenu la sanction d'exclusion définitive prononcée par le conseil disciplinaire du collège Blaise Pascal de Viarmes le 21 décembre 2023 à l'encontre de leur fils mineur, A B,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ; Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Aux termes de l'articles R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. " Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R.511-49 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline du collège Blaise Pascal de Viarmes a pris une sanction d'exclusion définitive à l'encontre de A B. Saisi d'un recours formé par les parents de l'élève, représentés par Me Taton, le recteur de l'académie de Versailles, à la suite de la tenue de la commission académique d'appel de Versailles décide de maintenir cette sanction.
5. En l'espèce, le tribunal territorialement compétent est, en application des dispositions précitée des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité dont émane la décision contestée initialement par un recours administratif. La décision du conseil de discipline du collège Blaise Pascal de Viarmes, commune du Val-d'Oise, qui a fait l'objet d'un recours préalable devant la commission académique d'appel de Versailles, est dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, la requête de M. et Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R DO N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, au recteur de l'académie de Versailles et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
P. Ouardes
240401