Applicant v. Ministry: Driving License Annulment and Point Deductions Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points, along with the cancellation of underlying point deductions from 2022 and 2023, and the restitution of the license. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on March 25, 2024, well after the two-month statutory deadline, which began on September 23, 2023, the date the license invalidation decision was presented via registered mail, even though the applicant did not collect it; the subsequent administrative appeal filed in January 2024 did not interrupt or suspend this expired deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Ministry: Driving License Annulment and Point Deductions Appeal Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on March 25, 2024, well after the two-month statutory deadline, which began on September 23, 2023, the date the license invalidation decision was presented via registered mail, even though the applicant did not collect it; the subsequent administrative appeal filed in January 2024 did not interrupt or suspend this expired deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request as manifestly inadmissible via an order.
Cited in the dispositive regarding the payment of costs to the applicant (although the request was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 mars et 16 août 2024, M. A B, représenté par Me Franck Cohen, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 4 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ;
2°) d'annuler les deux retraits de points consécutifs aux infractions routières suivantes :
- en date du 31 janvier 2023 à Drancy (1 point) ;
- en date du 1er mai 2022 à Chilly Mazarin (4 points) ;
3°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté des points ainsi retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet comme irrecevable de la requête de M. B, faisant valoir qu'elle est tardive dès lors que la décision référencée 48 SI, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, a été adressée au requérant par un courrier recommandé avec accusé de réception, qui lui a été présenté le 23 septembre 2023. Par suite, le recours de M. B, enregistré le 25 mars 2024, a été introduit après l'expiration du délai de recours contentieux, sans que le recours gracieux introduit par le requérant le 10 janvier 2024 n'ait d'influence sur une telle forclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. D'une part, il résulte de l'instruction que la décision ministérielle litigieuse constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B a été présentée le 23 septembre 2023, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l'adresse actuelle du requérant, qui n'établit pas avoir changé d'adresse depuis lors, alors au demeurant qu'il s'agit de la même adresse que celle mentionnée dans la présente requête. L'attestation de passage du service postal produite par le ministre, portant l'indication " pli avisé et non réclamé ", atteste qu'un avis de passage comportant l'adresse du bureau de poste a été laissé au domicile du requérant l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Par suite, faute d'avoir retiré le pli dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision 48 SI, laquelle comportait l'exacte mention des délais et voies de recours, doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit le 23 septembre 2023. Ainsi que l'oppose le ministre de l'intérieur en défense, le délai de recours contentieux était expiré lorsque M. B a saisi le tribunal administratif le 25 mars 2024. En outre, le caractère définitif de la décision " 48 SI " fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à l'annulation des retraits de points mentionnés dans cette décision 48 SI.
5. D'autre part, si M. B a adressé un recours gracieux au ministre de l'intérieur le 10 janvier 2024, celui-ci a nécessairement été réceptionné postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, le 23 novembre 2023, de sorte qu'il n'a pu proroger ledit délai.
6. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. B, manifestement irrecevable, peut être rejetée selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2404011