Petitioner v. Prefecture (Nationality Application Closure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision to close his file concerning his application for French nationality, acknowledging that his initial submission to the prefect was incomplete. The court reasoned that a decision to close a nationality application due to an incomplete file, pursuant to regulatory provisions allowing for such closure if the applicant fails to comply with a request for supplementary documents, does not constitute a decision that causes prejudice capable of being challenged through an action for annulment, rendering the current petition manifestly inadmissible and thus subject to dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefecture (Nationality Application Closure): The court reasoned that a decision to close a nationality application due to an incomplete file, pursuant to regulatory provisions allowing for such closure if the applicant fails to comply with a request for supplementary documents, does not constitute a decision that causes prejudice capable of being challenged through an action for annulment, rendering the current petition manifestly inadmissible and thus subject to dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
This article explicitly orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). "
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. En l'espèce, le requérant reconnaît ne pas avoir effectivement présenté à la préfète de l'Essonne un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Dans ces conditions, quand bien même il a rencontré des difficultés pour obtenir les documents qui lui étaient demandés et qu'il est aujourd'hui en possession de ces documents et les produit à l'instance, le dossier présenté par M. B n'étant pas complet, la lettre du 9 avril 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser, que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que le requérant adresse, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française à la préfète de l'Essonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
Le président de la 7ème chambre,
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404011