Petitioner v. Minister of the Interior (Seniority Calculation for Police Major Promotion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Minister of the Interior rejecting the reconsideration of his administrative status regarding the seniority calculation for his 2023 promotion to police major. The court determined that under the Code of Administrative Justice, which mandates that disputes involving state civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official is assigned, the case must be transferred because the petitioner was assigned to an entity in Yvelines at the time of the contested decision, making the Administrative Tribunal of Versailles the territorially competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-12 du même code; Petitioner v. Minister of the Interior (Seniority Calculation for Police Major Promotion): The court determined that under the Code of Administrative Justice, which mandates that disputes involving state civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official is assigned, the case must be transferred because the petitioner was assigned to an entity in Yvelines at the time of the contested decision, making the Administrative Tribunal of Versailles the territorially competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This article forms the legal basis for the decision to transfer the case to another administrative court due to lack of territorial jurisdiction.
This article is cited in the reasoning to establish the competent territorial jurisdiction (which leads to the transfer in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de réexamen de sa situation administrative en ce qui concerne la reprise de son ancienneté lors de sa promotion au grade de major de police au titre de l'année 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : () Yvelines () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de réexamen de sa situation administrative en ce qui concerne la reprise de son ancienneté lors de sa promotion au grade de major de police au titre de l'année 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la direction zonale des compagnies républicaine de sécurité à Vélizy-Villacoublay (Yvelines). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat