Association of Residents v. Municipality and Developer (Withdrawal of Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association of local residents sought the annulment of a building permit granted by the mayor for the construction of 59 collective housing units and a commercial space. Subsequently, the association formally and purely withdrew its request, leading the defendant developer to also withdraw its associated claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, while the municipality's cost claims were rejected by the court. The Tribunal Administratif, acting under its authority to note such withdrawals, issued an order officially acknowledging the plaintiff's withdrawal of the main action and the defendant's withdrawal of its cost claims, thereby rejecting any remaining undecided conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association of Residents v. Municipality and Developer (Withdrawal of Action): Subsequently, the association formally and purely withdrew its request, leading the defendant developer to also withdraw its associated claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, while the municipality's cost claims were rejected by the court. The Tribunal Administratif, acting under its authority to note such withdrawals, issued an order officially acknowledging the plaintiff's withdrawal of the main action and the defendant's withdrawal of its cost claims, thereby rejecting any remaining undecided conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the court to give notice of the withdrawal of the request.
Cited in the dispositive regarding the costs claimed by the SNC IP1R, which were dismissed after their own withdrawal of these claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, l'association des riverains des rues
La Fontaine, Racine, Jean Jaurès et de la Jappe, représentée par la SCP Gros Hicter D'Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de
Faches-Thumesnil a accordé à la SNC IP1R un permis de construire un ensemble de 3 plots comportant 59 logements collectifs en accession et une cellule commerciale en
rez-de-chaussée du plot 3 sur l'ilot 2 de la zac Jappe Geslot, sur un terrain situé rue Racine - Zac Jappe Geslot, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Faches-Thumesnil et de la SNC IP1R une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la SNC IP1R, représentée par la SARL Edifices avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association des riverains des rues La Fontaine, Racine, Jean Jaurès et de la Jappe une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de
Faches-Thumesnil, représentée par Me Schryve, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association des riverains des rues La Fontaine, Racine, Jean Jaurès et de la Jappe une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, l'association des riverains des rues La Fontaine, Racine, Jean Jaurès et de la Jappe, représentée par la SCP Gros Hicter D'Halluin et associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la SNC IP1R, représentée par la
SARL Edifices avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement de l'association des riverains des rues La Fontaine, Racine, Jean Jaurès et de la Jappe et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () ".
2. L'association des riverains des rues La fontaine, Racine, Jean Jaurès et de la Jappe déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Faches-Thumesnil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association des riverains des rues La Fontaine, Racine, Jean Jaurès et de la Jappe.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la
SNC IP1R.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des riverains des rues
La Fontaine, Racine, Jean Jaurès et de la Jappe, à la commune de Faches-Thumesnil et à la SNC IP1R.
Fait à Lille, le 3 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,