Dismissal for Unregularized Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a ten-day disciplinary sanction, but because the initial request submitted without legal representation lacked the required handwritten signature mandated by administrative justice procedure, and the litigant failed to correct this formal deficiency after being formally invited to do so by the court, the tribunal dismissed the case as manifestly inadmissible pursuant to the relevant procedural articles concerning unregularized filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Unregularized Filing: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to reject the claim due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B conteste la sanction disciplinaire de dix jours d'arrêts qui lui a été infligée.
Par un courrier du 4 décembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en la signant en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
2. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, les requêtes qui sont présentées par des particuliers sans recourir au ministère d'un avocat ni au téléservice prévu par les articles R. 414-6 et suivants doivent être revêtues de la signature manuscrite de leur auteur.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressé le 4 décembre 2024,
M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à cette mesure de régularisation. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 7 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,