Legislator Jurisprudence & Législation
2404010 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Urgent Social Housing Rehousing

Numéro de cause 2404010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant, having been deemed a priority case for urgent rehousing by the mediation commission in April 2023 following a long wait for social housing since 2011, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation. The court reasoned that since no offer taking into account the applicant's needs and capacity had been made within the required timeframe, an injunction was manifestly necessary, leading to an order for the Prefect to ensure the applicant's rehousing, enforceable under penalty of a monthly fine of 450 euros payable to the national housing fund starting August 1, 2024, while rejecting requests for provisional execution, costs, and attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, article R. 751-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Applicant v. State Regarding Urgent Social Housing Rehousing: The court reasoned that since no offer taking into account the applicant's needs and capacity had been made within the required timeframe, an injunction was manifestly necessary, leading to an order for the Prefect to ensure the applicant's rehousing, enforceable under penalty of a monthly fine of 450 euros payable to the national housing fund starting August 1, 2024, while rejecting requests for provisional execution, costs, and attorney fees.

Mots-clés

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priorité de relogement logement social état requis procédure d'expulsion assignation à résidence attribution du logement de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision justifies the order to house the appellant and the imposition of a penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in Article 2 of the operative part regarding the modalities of payment of the penalty.

Article L. 11 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (Point 6) leading to the rejection of the request for provisional enforcement.

Article R. 751-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning (Point 7) regarding the enforceability of administrative court judgments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A C demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision de justice à intervenir.

Il soutient que :

- par une décision du 20 avril 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- sa situation au regard du logement n'a pas changé.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 9 avril 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de ce qu'il sera statué sans audience publique et de ce que la clôture d'instruction est fixée au 29 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Île-de-France,

préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 20 avril 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T4). Cette décision vaut pour quatre personnes.

4. Il résulte de l'instruction que M. C a déposé sa demande initiale de logement social le 18 novembre 2011 et que celle-ci a été régulièrement renouvelée jusqu'au 24 janvier 2024. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. C et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour quatre personnes, à 450 euros par mois de retard à compter du 1er août 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire de la décision de justice à intervenir :

6. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires. ".

7. Il résulte de ce qui précède que les jugements des tribunaux administratifs, qui sont revêtus de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative, sont exécutoires. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que le juge ordonne l'exécution provisoire du jugement ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. C, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.

Sur les dépens :

9. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent être que rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. C et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 450 euros par mois de retard à compter du 1er août 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

M.-O. B

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision./4-2