Dismissal of Annulment Request for Late Filing of Departure Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of an administrative order dated March 21, 2024, which mandated immediate departure from the national territory, designated a destination country, and imposed a five-year re-entry ban, was dismissed as manifestly inadmissible because it was filed late. The court reasoned that since the administrative order, which specified the recourse procedures and deadlines, was served on March 21, 2024, the applicant's recourse, submitted only on March 25, 2024, was filed outside the mandatory 48-hour period established for contesting such obligations under administrative justice code provisions, allowing for rejection by order without a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Late Filing of Departure Order Challenge: The court reasoned that since the administrative order, which specified the recourse procedures and deadlines, was served on March 21, 2024, the applicant's recourse, submitted only on March 25, 2024, was filed outside the mandatory 48-hour period established for contesting such obligations under administrative justice code provisions, allowing for rejection by order without a full hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision established the 48-hour deadline for challenging the administrative decision, which was exceeded by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essone l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 21 mars 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 mars 2024. Dès lors, le délai de 48 heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2024.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404010002/