Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted by a municipality for the construction of 59 collective housing units and a commercial space, as well as the implicit rejection of their prior administrative appeal; subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew their primary request, and one of the defendants also withdrew their claims for legal costs, leading the administrative tribunal to issue an order formally acknowledging the withdrawal of the main action and the related cost claims, while rejecting any remaining peripheral conclusions from the parties, in accordance with the procedural rule allowing the court president to record such discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Building Permit: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Faches-Thumesnil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the claim.
Cited regarding the rejection of claims for costs filed by the SNC IP1R and the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par la SCP Gros Hicter D'Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de
Faches-Thumesnil a accordé à la SNC IP1R un permis de construire un ensemble de 3 plots comportant 59 logements collectifs en accession et une cellule commerciale en
rez-de-chaussée du plot 3 sur l'ilot 2 de la zac Jappe Geslot, sur un terrain situé rue Racine - Zac Jappe Geslot, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Faches-Thumesnil et de la SNC IP1R une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la SNC IP1R, représentée par la SARL Edifices avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de du requérant une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de
Faches-Thumesnil, représentée par Me Schryve, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2024, M. A, représenté par la
SCP Gros Hicter D'Halluin et associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, la SNC IP1R, représentée par la
SARL Edifices avocats, demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. A et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () ".
2. M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple.
Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Faches-Thumesnil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la
SNC IP1R.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Faches-Thumesnil et à la SNC IP1R.
Fait à Lille, le 3 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,