Legislator Jurisprudence & Législation
2404009 Généré par l'IA

Petition for Expedited Residence Permit Renewal Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2404009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit, which expired on May 31, 2024, and to issue a receipt, arguing an infringement of fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code due to the prefect's denial of an appointment request. The court rejected the request, finding that while the petitioner had ongoing employment, he failed to demonstrate the necessary urgency—specifically, that his employment contract would be terminated or suspended before a ruling could be made in the associated main proceeding under Article L. 521-1—to justify the immediate 48-hour injunction sought under the urgent procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Petition for Expedited Residence Permit Renewal Rejected Due to Lack of Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code due to the prefect's denial of an appointment request. The court rejected the request, finding that while the petitioner had ongoing employment, he failed to demonstrate the necessary urgency—specifically, that his employment contract would be terminated or suspended before a ruling could be made in the associated main proceeding under Article L. 521-1—to justify the immediate 48-hour injunction sought under the urgent procedure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour défaut d'urgence requête en nomination autorisation de séjour contrats de travail demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
The court explicitly refers to this article when stating that the request must be rejected because the urgency required for Article L. 521-2 was not demonstrated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The court explicitly refers to this article when stating that the request must be rejected because the urgency required for Article L. 521-2 was not demonstrated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui fixer un rendez-vous de demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. M. A B a demandé par lettre d'avocat la fixation d'un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de l'Isère, afin de pouvoir présenter une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 31 mai 2024. Par courrier du 5 juin 2024, le pôle accueil de la préfecture a rejeté cette demande. M. B demande dans la présente instance qu'il soit enjoint au préfet de lui fixer le rendez-vous demandé.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a présenté le 8 juin 2024 une requête aux fins d'annulation de la réponse du préfet du 5 juin 2024 et une requête aux fins de suspension de l'exécution de celle-ci. Si M. B soutient qu'il occupe un emploi salarié depuis le 1er mars 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, il n'allègue pas que celui-ci pourra être rompu ou suspendu avant que se soit prononcé le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il ne justifie ainsi pas de l'urgence à prononcer l'injonction qu'il demande dans le délai de 48 heures. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.