Ministerial Decision Review Regarding Installation Allowance Supplement Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of a Minister's decision rejecting his mandatory prior appeal against the refusal to pay an installation allowance supplement related to his assignment in Martinique. The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions stipulating that individual disputes concerning state officials fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the location of the official's assignment, that since the petitioner's last assignment was in Fort-de-France, Martinique, the matter fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Martinique, thus ordering the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Ministerial Decision Review Regarding Installation Allowance Supplement Jurisdiction: The court determined, based on the relevant administrative justice code provisions stipulating that individual disputes concerning state officials fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the location of the official's assignment, that since the petitioner's last assignment was in Fort-de-France, Martinique, the matter fell under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Martinique, thus ordering the immediate transmission of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Martinique Administrative Tribunal.
The decision to transfer the case file to another administrative tribunal is based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant le versement du complément d'indemnité d'installation au titre de son affectation en Martinique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder le complément d'indemnité d'installation au titre de son affectation en Martinique, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Schœlcher : Martinique ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision lui refusant le versement du complément d'indemnité d'installation au titre de son affectation en Martinique. Il ressort des pièces du dossier que la dernière affectation de M. A était le peloton d'intervention outre-mer situé à Fort-de-France (Martinique). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de la Martinique, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Martinique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de la Martinique.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat