Enforcement of Housing Order and Imposition of Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the imposition of a daily penalty for the State's non-compliance with a prior administrative court order from November 6, 2023, which had mandated the provision of housing within four months, and requested costs under the Code of Administrative Justice. The court found that the initial order was indeed not executed, as the opposing authority offered no defense, justifying the imposition of a penalty of 150 euros per month, payable to the national housing support fund, starting from November 1, 2024, until the final liquidation judgment; however, the request for additional costs was rejected because the requester benefited from prior legal aid that covered the execution proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 11 de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement of Housing Order and Imposition of Penalty: The court found that the initial order was indeed not executed, as the opposing authority offered no defense, justifying the imposition of a penalty of 150 euros per month, payable to the national housing support fund, starting from November 1, 2024, until the final liquidation judgment; however, the request for additional costs was rejected because the requester benefited from prior legal aid that covered the execution proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the payment of a penalty (astreinte) based on the established facts regarding the non-execution of a prior injunction.
This article was the legal basis for the initial injunction whose execution is now enforced via the penalty.
The court rejects the remainder of the requests, including the claim under Article L. 761-1 of the CJR.
This article is cited to explain why the claim for costs under Article L. 761-1 of the CJR is rejected, as legal aid applies automatically to execution proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. C B, représenté par Me Sopena, demande au tribunal :
1°) d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2301033 du 6 novembre 2023 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance n° 2301033 du 6 novembre 2023 n'a pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. A D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ".
2. Par une ordonnance n° 2301033 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire, qu'aucun logement n'a été proposé à M. B dans le délai imparti de quatre mois. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 150 euros par mois de retard, à compter du 1er novembre 2024.
4. Aux termes de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution () ".
5. M. B avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de l'instance n° 2301033 par une décision du 11 juillet 2022 et une somme de 1 000 euros avait été mise à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'aide juridictionnelle ainsi accordée s'applique de plein droit à la procédure engagée par l'intéressé en vue d'obtenir l'exécution de cette décision. Par suite il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 150 euros par mois de retard au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er novembre 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le magistrat désigné,
Signé
T. D
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,