Claimant's Case Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to Provide Supporting Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation from a higher education institution for prejudice resulting from the early termination of their probationary period, alleging the termination was based partly on false accusations and caused moral harm due to the seriousness of the alleged facts and the interview conditions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving a formal request from the registry to regularize the filing by providing either the contested administrative decision or proof of a prior claim submission, the claimant failed to produce the required supporting documents within the specified timeframe, as mandated by the Code of Administrative Justice for proper admissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Case Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to Provide Supporting Documents: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite receiving a formal request from the registry to regularize the filing by providing either the contested administrative decision or proof of a prior claim submission, the claimant failed to produce the required supporting documents within the specified timeframe, as mandated by the Code of Administrative Justice for proper admissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the application as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the case.
This provision establishes the requirement to attach the contested act, the non-compliance with which led to the dismissal based on the cited article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A B demande au tribunal de condamner l'Ecole Normale Supérieure de Lyon à lui réparer les préjudices qu'il a subis du fait de la fin anticipée de sa période d'essai.
Il soutient que :
- la rupture de sa période d'essai est en partie fondée sur de fausses accusations ;
- il a subi un préjudice moral en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés et des conditions dans lesquelles ses différents entretiens se sont déroulés.
Par un courrier du 6 mai 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'il a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 mai 2024 par le greffe du tribunal et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni décision émanant de l'administration rejetant une réclamation indemnitaire préalable qu'il aurait présentée, ni la preuve du dépôt d'une telle réclamation. A défaut de régularisation, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lyon, le 19 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier