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2404005 Généré par l'IA

Application for Residence Permit Receipt Overruled After Issuance

Numéro de cause 2404005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose multi-year residence permit expired in May 2023, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new residence permit receipt after his previous one expired in January 2024, which resulted in the suspension of his employment contract. The court determined that since the prefect subsequently summoned the applicant for the following day to issue a new receipt, the emergency condition justifying intervention under the relevant administrative justice code provision was no longer met, leading to the conclusion that there was no longer a need to rule on the application for emergency relief, and therefore rejected the request for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Application for Residence Permit Receipt Overruled After Issuance: The court determined that since the prefect subsequently summoned the applicant for the following day to issue a new receipt, the emergency condition justifying intervention under the relevant administrative justice code provision was no longer met, leading to the conclusion that there was no longer a need to rule on the application for emergency relief, and therefore rejected the request for costs incurred.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers contrat de droit administratif conditions d'emploi octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

This provision dictates that there is no longer a need to rule on the request based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, as the underlying issue was resolved.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

This provision rejects the remaining claims in the application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the initial request for urgent relief, although the court ruled there was no longer a need to rule upon it.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the claim for costs (frais irrépétibles).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour et à défaut, un nouveau récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il indique que, de nationalité malienne, il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui est arrivée à échéance le 20 mai 2023, qu'il a déposé sa demande de renouvellement le 4 avril 2023 conformément aux instructions de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il a été informé le 28 juin 2023 qu'un récépissé lui serait remis le jour du dépôt de sa demande, qu'il l'a déposée le 27 juillet 2023 et un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 26 janvier 2024 et qui n'a pas été renouvelé.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale, à celle d'aller et de venir et à travailler.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué pour le

9 avril 2024 en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Elle indique également que des documents complémentaires lui ont été demandées le

12 décembre 2023 et 11 janvier 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1 M. B A, ressortissant malien né le 4 avril 1970, entré en France le 19 septembre 1988, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée par la préfètet du Val-de-Marne valable jusqu'au 20 mai 2023. Il en a demandé le renouvellement le 4 avril 2023 en sollicitant un rendez-vous en préfecture qui ne lui a été accordé que le 27 juillet 2023, date à laquelle un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis, valable jusqu'au 26 janvier 2024. Ce récépissé n'a pas été renouvelé ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail par la société " D3 Clean " du Coudray-Montceaux (Essonne). Par sa requête enregistrée le 2 avril 2024, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A pour le 9 avril 2024 en vue de lui remettre un nouveau récépissé, tout en indiquant que des documents complémentaires lui avaient été réclamés les 12 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, toutefois à une adresse électronique (magassa@gmail.com) qui n'est pas celle du requérant (barrymakalou94@gmailcom).

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures

nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne, le 5 avril 2024, a convoqué M. A pour le 9 avril 2024 à 15 heures, pour la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Sur les frais du litige :

4. M. A ayant formé la présente requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. AymardLa greffière,

Signé : S. Aubret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,