Petitioner v. Departmental Council President (Parking Inclusion Card Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the departmental council president's decision from May 22, 2024, rejecting her application for a parking mobility inclusion card based on her medical condition. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her filing, despite being formally requested by letter on July 3, 2024, to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the initial rejection, which is required before judicial review, and this request was deemed served and expired without a response.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Departmental Council President (Parking Inclusion Card Denial): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize her filing, despite being formally requested by letter on July 3, 2024, to provide proof of the mandatory prior administrative appeal against the initial rejection, which is required before judicial review, and this request was deemed served and expired without a response.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the claim.
This article authorized the designated magistrate to reject the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).
Elle soutient que son état de santé justifie l'attribution de la CMI-S.
Par courrier du 3 juillet 2024, le tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable ou la preuve de l'exercice de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. "
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Le tribunal a demandé à Mme A, par courrier recommandé avec avis de réception du 3 juillet 2024, retourné avec la mention " Pli avisé et non réclamé " au greffe du tribunal où il a été enregistré le 24 juillet 2024, de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur recours ou la preuve de l'exercice de ce recours. Mme A, qui est réputé avoir reçu ce courrier à la date de sa première présentation, n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de Mme A, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,