Petitioners' Emergency Stay Request for Homeschooling Denial Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an injunction to suspend the refusal of their request for homeschooling for their two children, arguing urgency due to past severe harassment affecting one child and a serious challenge to their established high-quality educational approach, along with serious doubts regarding the legality of the administrative decisions. The court dismissed the request for suspension of the initial July decisions as inadmissible because the subsequent administrative appeal denials of September effectively replaced them, and for the September decisions, the court found the condition of urgency was not met as the parents failed to demonstrate that the children's current situation was sufficiently and immediately incompatible with mandatory school attendance, despite referencing past psychotherapy for one child, concluding the refusal to authorize homeschooling did not constitute a grave and immediate harm justifying suspension pending the main case review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Petitioners' Emergency Stay Request for Homeschooling Denial Dismissed: The court dismissed the request for suspension of the initial July decisions as inadmissible because the subsequent administrative appeal denials of September effectively replaced them, and for the September decisions, the court found the condition of urgency was not met as the parents failed to demonstrate that the children's current situation was sufficiently and immediately incompatible with mandatory school attendance, despite referencing past psychotherapy for one child, concluding the refusal to authorize homeschooling did not constitute a grave and immediate harm justifying suspension pending the main case review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request without examining the serious doubt on legality, as the urgency condition was not met.
This provision sets the condition of urgency required for the suspension of an administrative act, which the court found was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. F C et Mme A D, représentés par la SELARL Landot et associés, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision prise par le directeur académique des services de l'Education nationale (DASEN) du Gard, le 11 juillet 2024 valant refus de la demande d'instruction en famille concernant G J, de la décision prise par le directeur académique des services de l'Education Nationale (DASEN) du Gard, le 11 juillet 2024 valant refus de la demande d'instruction en famille concernant H J et de la décision de rejet du recours gracieux / recours administratif préalable formé par Monsieur F C et Madame A D le 28 août 2024.
Ils soutiennent que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils bénéficient d'une présomption d'urgence, que la décision porte une atteinte grave à la situation de leur fils G qui en 2021 a subi de graves exclusions et phénomènes de harcèlement conduisant à un suivi par un psychothérapeute spécialisé et que sa sœur a vécu cela directement et indirectement et que la scolarisation forcée remettrait en cause l'ensemble de la démarche pédagogique conduite jusqu'à ce jour et considérée comme de grande qualité et conforme au droit de l'enfant à l'instruction ,
-la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions est remplie dès lors que :
-la décision a été prise en méconnaissance des articles L.122-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
-la compétence du signataire des décisions prises sur recours gracieux n'est pas démontrée ;
-les décisions sont insuffisamment motivées ;
-l'absence d'indication d'un délai octroyé aux parents pour fournir des explications ou améliorer la situation est constitutive d'un vice de procédure qui les prive d'une garantie de procédure.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2404004 du 17 octobre 2024 par laquelle M. F C et Mme A D demandent l'annulation des décisions contestées ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Par deux décisions du 11 juillet 2024, les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, présentées par M. C et Mme D pour leurs deux enfants ont été rejetées. Les requérants ont présenté des recours administratifs à l'encontre de ces décisions qui ont été aux-même rejetés par deux décisions du 10 septembre 2024 qui en raison du caractère obligatoire du recours administratif ainsi effectués se sont substituées aux décisions du 11 juillet 2024. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de ces dernières décisions doivent être rejetées en raison de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation présentées à leur égard.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions du 10 septembre 2024 concernant leurs enfants G et H J, M. C et Mme D soutiennent qu'ils bénéficient d'une présomption d'urgence, que la décision porte une atteinte grave à la situation de leur fils G qui en 2021 a subi de graves exclusions et phénomènes de harcèlement conduisant à un suivi par un psychothérapeute spécialisé, que sa sœur a vécu ce traumatisme directement et indirectement et que la scolarisation forcée remettrait en cause l'ensemble de la démarche pédagogique conduite jusqu'à ce jour et considérée comme de grande qualité et conforme au droit de l'enfant à l'instruction. Toutefois, en l'état de l'instruction, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la situation propre de leurs enfants serait incompatible avec les modalités d'enseignement dispensées en établissement scolaire dès lors qu'en se bornant à produire une attestation de M. E I, dont la qualité n'est pas précisée, en date du 12 avril 2022 indiquant que l'enfant G J suit des consultations de psychothérapie depuis le 3 décembre 2021, les requérants n'établissent pas que l'état de leur enfant rendrait impossible, au jour où il est statué, un retour en milieu scolaire. En outre, aucun élément n'est produit à l'appui de la demande concernant leur fille H J. Par suite, les décisions dont la suspension est demandée et qui n'ont au demeurant ni pour objet ni pour effet de priver les enfants des requérants d'un droit à l'instruction, n'emportent aucune conséquence grave et immédiate sur la situation des intéressés et ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Ainsi et dès lors que les requérants ne justifient pas, par les éléments produits à l'appui de leur requête, d'une situation caractérisant de manière suffisamment grave et immédiate l'atteinte qui serait portée à l'intérêt de leur enfant, en dépit de l'obtention pour les années antérieures d'une autorisation d'instruire en famille leurs enfants, la condition tenant à l'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et Mme A D.
Fait à Nîmes, le 23 octobre 2024.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404002