Unemployment Benefit Recovery Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order issued by the public employment service for the recovery of overpaid unemployment benefits (ARE) covering a period in late 2021. The Administrative Tribunal of Paris ruled that, based on legislation concerning the unemployment insurance scheme, disputes related to the attribution, calculation, or reimbursement of ARE fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, because the service was historically managed by private law entities, leading the court to dismiss the application as manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Unemployment Benefit Recovery Dispute Jurisdiction: The Administrative Tribunal of Paris ruled that, based on legislation concerning the unemployment insurance scheme, disputes related to the attribution, calculation, or reimbursement of ARE fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, because the service was historically managed by private law entities, leading the court to dismiss the application as manifestly outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the rejection of the petition because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 9 janvier 2024 par la directrice régionale de Pôle emploi Ile-de-France pour le recouvrement d'une somme de 1 253,97 euros, correspondant à des indus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) portant sur la période du 1er novembre au 24 novembre 2021, majorés des frais d'émission de ces actes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.
4. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404002/12-1