Withdrawal of Home Schooling Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing authorization for home schooling for their child, arguing the request was not late due to an unpredictable educational situation that negatively impacted the child's health, constituting an emergency. The educational authority defended the refusal, asserting the petitioner's arguments were unfounded. However, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw the entire request, leading the administrative court to issue an order officially recording the voluntary withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Home Schooling Authorization Appeal: The educational authority defended the refusal, asserting the petitioner's arguments were unfounded. However, the petitioner subsequently filed a motion to withdraw the entire request, leading the administrative court to issue an order officially recording the voluntary withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the plaintiff's withdrawal of the case in the dispositive section.
This article provides the legal basis for the judge to acknowledge a withdrawal of the case by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, des pièces enregistrées les 28 février, 7 et 11, 13 et 18 mars 2024 et un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 de la directrice académique des services académiques de l'éducation nationale chargée des écoles et des collèges de refus d'autorisation de l'instruction en famille de sa fille A C.
Il soutient que :
- sa demande d'autorisation n'était pas tardive au regard de l'article R. 131-11 du code de l'éducation compte tenu de " l'imprévisibilité d'une situation provoquée par le système éducatif incontrôlé " par rapport aux années scolaires précédentes qui avaient été " mieux encadrées " dans l'établissement où sa fille était scolarisée ;
- sa demande d'autorisation d'instruction en famille, dont il a démontré par le passé qu'il était en mesure de l'assumer, est justifiée par les dysfonctionnements du " système éducatif incontrôlé ", nuisant particulièrement aux " familles et à leurs enfants désavantagés " et constitutifs, compte tenu de ses répercussions sur la santé de l'élève, d'une situation d'urgence dans laquelle la loi n'a, à tort, pas prévu la délivrance d'une autorisation d'instruction en famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. C déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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