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2404000 Généré par l'IA

Referral of Disability Compensation Benefit Case to Judicial Court

Numéro de cause 2404000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial annulment of the decision by the departmental commission for disability rights and autonomy rejecting the attribution of the disability compensation benefit. The Tribunal Administratif de Nîmes determined that, pursuant to relevant provisions of the Social Action and Families Code, litigation concerning the disability compensation benefit falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter and ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article 1er; Referral of Disability Compensation Benefit Case to Judicial Court: The Tribunal Administratif de Nîmes determined that, pursuant to relevant provisions of the Social Action and Families Code, litigation concerning the disability compensation benefit falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the court ruled that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter and ordered the referral of the case file to the social division of the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité transmission pour cause d'incompétence assistance publique recours en annulation en droit de l'Union indemnisation de l'erreur judiciaire droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the Tribunal President to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

This provision mandates the transmission of the file to the competent judicial court when the administrative court lacks jurisdiction over social assistance litigation.

article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited in conjunction with other rules to justify the transmission of the file to the competent judicial court.

article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited in conjunction with other rules to justify the transmission of the file to the competent judicial court.

Article 1er

This article executes the order to transmit the case file to the social division of the Tribunal Judiciaire de Nîmes.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. / () ". En vertu de l'article L. 245-2 du même code, la prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 () ". Les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

3. Il résulte, enfin, de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, que " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ".

4. En vertu des dispositions citées ci-dessus, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation et à l'allocation compensatrice. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard a rejeté sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap, se rapportent à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la procédure opposant Mme A à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard dans le cadre de sa demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nîmes, le 23 octobre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.