Legislator Jurisprudence & Législation
2403998 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer for Disability Compensation Benefit Dispute

Numéro de cause 2403998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the decision of the commission for rights and autonomy of disabled persons regarding their disability compensation benefit before the Administrative Tribunal, but the court found that jurisdiction for disputes concerning the disability compensation benefit lies exclusively with the specifically designated Judicial Tribunal, based on provisions in the Code of Judicial Organization and the Code of Social Action and Families. Consequently, the Administrative Tribunal declined jurisdiction and ordered the transfer of the litigant's request, along with the case file, to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer for Disability Compensation Benefit Dispute: Consequently, the Administrative Tribunal declined jurisdiction and ordered the transfer of the litigant's request, along with the case file, to the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité déclinatoire de compétence autonomie administrative transferts sociaux objet du litige rétrocession de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
Article 1er
This article constitutes the operative order transmitting the application to the competent judicial court.
Article 32 du décret du 27 février 2015
The court applied the rule allowing transmission to the other order of jurisdiction when an administrative jurisdiction declines jurisdiction in matters concerning social aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the operative order transmitting the application to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

The court applied the rule allowing transmission to the other order of jurisdiction when an administrative jurisdiction declines jurisdiction in matters concerning social aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A conteste la décision du 19 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a statué sur sa demande relative à la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). ". Aux termes de l'article L. 245-2 de ce code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national / () / Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".

2. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite, la requête de Mme A relative à cette même prestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".

4. En application des dispositions précitées et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Douai la requête de Mme A relative à la prestation de compensation du handicap.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Douai.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Douai.

Fait à Lille, le 12 juin 2024.

Le premier vice-président,

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme

La greffière,

N°2403998