Dismissal of Petition for Review and Consultative Opinion Regarding License Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a review of the annulment of their driving license and requested legal consultation regarding the next steps to assert their rights following the license cancellation. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to provide the complete contested administrative decision after being formally requested to regularize the filing, and furthermore, administrative tribunals lack general jurisdiction to issue consultative opinions or proactively manage a litigant's future administrative steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 211-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Review and Consultative Opinion Regarding License Annulment: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to provide the complete contested administrative decision after being formally requested to regularize the filing, and furthermore, administrative tribunals lack general jurisdiction to issue consultative opinions or proactively manage a litigant's future administrative steps.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act rejecting the main request.
This article is cited as the basis for rejecting the request due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 4 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal " un réexamen " de sa situation à la suite de l'annulation de son permis de conduire. Le requérant saisit également le tribunal d'une demande de consultation juridique afin de l'informer " des prochaines étapes à suivre pour faire valoir " ses droits.
Par un courrier en date du 7 octobre 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant l'intégralité de la décision qu'il conteste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () /. ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze-jours. ".
3. A l'appui de sa requête, M. A n'a produit qu'une page de la décision du 26 septembre 2024, prise par le préfet de la Seine-Maritime, qu'il conteste. Ce document ne constituant qu'une production partielle de la décision litigieuse, une demande de régularisation lui a été adressée par courrier du 7 octobre 2024, invitant le requérant à produire l'intégralité de la décision attaquée. Si M. A a donné suite a cette demande de régularisation, le 22 octobre 2024, il ne produit pas le document demandé.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratif sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif. ". Il ressort des dispositions précitées que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif ; par conséquent, il ne leur appartient pas de faire œuvre d'administrateur et ils ne peuvent exercer des fonctions consultatives que dans certains cas et conditions, définis par les dispositions spécifiques du code de justice administrative. Par conséquent, les conclusions de M. A aux fins d'obtenir un réexamen de sa situation ou une information sur les prochaines étapes à suivre pour faire valoir ses droits sont irrecevables.
5. Compte tenu de ce qui précède, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 22 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2403997