Legislator Jurisprudence & Législation
2403997 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2403997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an urgent order to suspend the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, alleging precarious status, financial need due to the spouse's work stoppage, and potential negative impact on a pending family court proceeding concerning the spouse's dependent child, as well as a serious doubt regarding the legality of the refusal under a bilateral agreement. The court rejected the request for suspension because, in cases involving an initial application for a residence permit (not a renewal or withdrawal), the applicant must specifically demonstrate urgent circumstances justifying immediate provisional relief, and the general claims of financial hardship and procedural necessity in the family court case were deemed insufficiently proven to meet the urgency threshold required by administrative law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 521-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request for suspension because, in cases involving an initial application for a residence permit (not a renewal or withdrawal), the applicant must specifically demonstrate urgent circumstances justifying immediate provisional relief, and the general claims of financial hardship and procedural necessity in the family court case were deemed insufficiently proven to meet the urgency threshold required by administrative law.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour cas d'extrême gravité suspension provisoire fiction de retrait demande d'asile tardive positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the suspension request, which the court then ruled upon, finding the urgency condition unmet.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly used this article for the procedure to reject the request due to lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's initial request for costs (point 3), but since the court rejected the claim, there is no explicit order regarding costs under this article in the dispositive (Articles 1 and 2 only rule on the rejection of the request and notification).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a déposé une demande de titre de séjour le 21 avril 2024 à laquelle le préfet du Gard n'a pas répondu ;

- la condition d'urgence est remplie car aucune attestation de prolongation ne lui a été remise et il se trouve en situation irrégulière, ce qui l'expose à des difficultés dans le cadre de la définition de la résidence de la fille cadette de son épouse divorcée d'un premier mari et, alors que cette dernière est en arrêt de travail, qu'il souhaite subvenir aux besoins de leur ménage ;

- la décision implicite attaquée méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dont il remplit les conditions pour obtenir la carte de résident sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée sous le n° 2403996.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a présenté le 21 avril 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de carte de résident algérien en qualité de conjoint de français. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté/cette décision implicite.

2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. L'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui n'a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui le prive de la possibilité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage et pourrait avoir une incidence sur la définition de la résidence de la fille cadette de son épouse par le juge aux affaires familiales à l'audience duquel elle est convoquée le 19 novembre prochain. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant et son épouse, dont il n'est ni démontré, ni même allégué, que cette dernière, à la supposée même placée en arrêt maladie, ne percevrait pas les revenus qu'elle tire de l'exercice de sa profession d'infirmière, seraient confrontés à des difficultés matérielles et financières. Par ailleurs, l'exécution de la décision implicite en litige ne privera pas ce couple de faire valoir devant le juge aux affaires familiale le droit au séjour dont se prévaut M. B en sa qualité de conjoint de français. Enfin, il n'est pas établi que l'intéressé se trouverait, du fait de refus de séjour contesté, dans l'impossibilité de répondre à brève échéance à une offre d'emploi précise qui lui aurait été formulée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées par le requérant ne suffisent à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'à défaut de caractère urgent, la requête de M. B doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 24 octobre 2024.

Le juge des référés,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,