Applicants' Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision not to oppose a building permit for a second garage. The court ruled that the applicants were deemed to have withdrawn their main annulment request because, following the rejection of their prior request for suspension by the emergency judge on May 31, 2024—based on the absence of a serious doubt regarding the legality of the decision—they failed to confirm in writing their desire to maintain the annulment proceedings within the one-month period stipulated by procedural law. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the main application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Applicants' Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance of Proceedings: The court ruled that the applicants were deemed to have withdrawn their main annulment request because, following the rejection of their prior request for suspension by the emergency judge on May 31, 2024—based on the absence of a serious doubt regarding the legality of the decision—they failed to confirm in writing their desire to maintain the annulment proceedings within the one-month period stipulated by procedural law. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the main application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the President of the administrative tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the appeal (disistement).
This provision establishes the condition under which the applicants are deemed to have withdrawn their request following the rejection of their request for suspension, which occurred in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A E épouse B F et M. G B F demandent au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mars 2024 par laquelle le maire du Pecq ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 784812402007 accordée à M. D C en vue de la construction d'un deuxième garage ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pecq la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2403996 du 31 mai 2024 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une ordonnance n° 2403996 du 31 mai 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. et Mme B F au motif qu'ils n'ont pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance a été notifiée le 31 mai 2024 aux requérants et a été accompagnée d'une lettre leur indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et, qu'à défaut, ils seraient réputés s'être désistés. M. et Mme B F n'ont ni formé de recours contre cette ordonnance, ni confirmé les conclusions de leur requête en annulation dans le délai imparti. Dès lors, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête en annulation en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2. Il y a lieu, en conséquence, de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse B F, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la commune du Pecq et à M. D C.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.