Withdrawal of Claim and Denial of Ancillary Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul an amendment to a contract and requested the defendant public entity pay legal costs, but subsequently filed a unilateral and unconditional notice of withdrawal of its claim, which the opposing party accepted; consequently, the Tribunal formally acknowledged the withdrawal of the initial application, and rejected the opposing party's ancillary claim for legal costs on the grounds that the circumstances did not warrant awarding them following the discontinuance of the main proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Denial of Ancillary Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President to give formal notice of the withdrawal (désistement).
Cited in Article 2 of the dispositive, regarding the rejection of claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la société Roubaud Architectes, représentée par Me Rigoreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avenant n°2 notifié le 21 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la société Antonini Architecte et Associes, représentée par Me Hubert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Roubaud Architectes au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 2 août 2024, la société Roubaud Architectes, représentée par Me Rigoreau, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2024, la société Antonini Architecte et Associes, représentée par Me Hubert, déclare accepter le désistement de la société Roubaud Architectes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Le désistement d'instance de la société Roubaud Architectes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Antonini Architecte et Associes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Roubaud Architectes.
Article 2 : Les conclusions de la société Antonini Architecte et Associes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Roubaud Architectes, à l'Établissement public d'aménagement universitaire de la région Ile-de-France et à la société Antonini Architecte et Associes.
Fait à Paris, le 5 août 2024.
Le vice-président de la 3ème section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.