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2403997 Généré par l'IA

Judicial Review of Disability Allowance Refusal Transferred to Judicial Court

Numéro de cause 2403997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a decision by the departmental agency for disabled persons confirming the refusal to grant the adult disability allowance and a medical certificate. The Administrative Tribunal, citing provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, reasoned that disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the tribunal rejected the petition as manifestly falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the Judicial Court of Bordeaux, where the petitioner resides.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Judicial Review of Disability Allowance Refusal Transferred to Judicial Court: The Administrative Tribunal, citing provisions of the Social Security Code and the Code of Social Action and Families, reasoned that disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Consequently, the tribunal rejected the petition as manifestly falling outside its jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the Judicial Court of Bordeaux, where the petitioner resides.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contentieux de sécurité sociale révision de prestations d'invalidité allocation sociale réexamen médical discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the rejection of the request due to a lack of jurisdiction.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the administrative judge to reject requests outside their jurisdiction by order.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the basis for transmitting the file to the competent jurisdiction (judicial order) when dealing with social assistance claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B produit devant le tribunal la décision du 6 juin 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a confirmé son refus de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés et un certificat médical.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des () 3° () du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de M. B qui doit être regardé comme contestant le refus d'attribution de cette allocation. Dès lors, le requérant résidant à Ambes, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 27 juin 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef