Algerian National v. Administrative Authority (Exceptional Stay Application Review)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria sought judicial review to suspend the implicit rejection of his application for exceptional stay, filed nearly four years after his short-stay visa expired, and to compel the administrative authority to issue a residence permit or reconsider his status. The Administrative Tribunal of Melun rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, as the adverse situation stemmed from his voluntary decision to remain in the territory beyond his authorized stay without promptly seeking regularization, meaning no particular circumstances justified the immediate need for provisional relief pending the substantive ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian National v. Administrative Authority (Exceptional Stay Application Review): The Administrative Tribunal of Melun rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under the Code of Administrative Justice, as the adverse situation stemmed from his voluntary decision to remain in the territory beyond his authorized stay without promptly seeking regularization, meaning no particular circumstances justified the immediate need for provisional relief pending the substantive ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided to reject the request using the simplified procedure provided for in this article because the request appeared manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne à sa demande de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de reprendre l'examen de sa situation administrative et de se prononcer expressément dessus, dans un délai maximum de deux mois à compter du jugement et de lui délivrer, encore, pendant ces deux mois d'examen un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il a déposé une demande de régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 3 juin 2022, qu'il travaille comme soudeur, et qu'il n'a eu aucune réponse, qu'il a demandé les motifs de cette décision implicite de rejet et qu'il n'a eu également aucune réponse.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il réside avec sa famille dans un logement insalubre en raison de l'absence de contrat de travail et, sur le doute sérieux, que la décision est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, que son épouse dispose quant à elle d'un rendez-vous pour 2024 et que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2404012, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 16 octobre 1987 à Mazouna (wilaya de Relizane), est entré en France le 17 novembre 2018, avec son épouse et sa fille, née en juillet 2017, tous munis de visas de court séjour délivrés par les autorités consulaires françaises à Oran. Un autre enfant est né en France en octobre 2019. Il a déposé le 3 juin 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'a reçu aucune réponse. Considérant s'être vu opposer une décision implicite de rejet, il en a sollicité la communication des motifs le 23 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne. Par sa requête enregistrée le 2 avril 2024, il a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en novembre 2018 muni d'un visa de court séjour et qu'il est resté sur le territoire avec l'échéance de celui-ci et qu'il n'a saisi la préfète du Val-de-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour que près de quatre ans après son entrée sur le territoire, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet il y a dix-huit mois. Il ne fait valoir ainsi aucune circonstance particulière caractérisant pour lui la nécessité de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans le cadre de sa demande, dès lors que la situation qu'il déplore ne résulte que de sa volonté de ne pas respecter le terme de son visa et du retard pris pour demander la régularisation de sa situation administrative.
5. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,