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2403996 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Application Regarding French Nationality Platform Issues

Numéro de cause 2403996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was transmitted concerning dysfunctions in the dematerialized platform for French nationality applications, allegedly causing the non-recording of supplementary documents and leading to the administrative dismissal of the applicant's naturalization request by the prefect. The court ruled the request inadmissible because it merely informed the tribunal of the platform's issues without formulating any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision, thereby failing to meet the requirements of the administrative justice code, leading to its rejection via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Application Regarding French Nationality Platform Issues: The court ruled the request inadmissible because it merely informed the tribunal of the platform's issues without formulating any specific conclusion seeking the annulment of an administrative decision, thereby failing to meet the requirements of the administrative justice code, leading to its rejection via an order.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation licenciement administratif preuve de l'apatridie demande et procédure d’enregistrement naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the primary operative order dismissing the claim.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 mars 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 18 mars 2024, présentée par M. A.

Par cette requête, M. A informe le tribunal des dysfonctionnements de la plateforme de gestion dématérialisée des demandes d'acquisition de la nationalité française qui n'enregistre pas les pièces complémentaires déposées. Il précise que ces dysfonctionnements, sont à l'origine de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article

R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

3. Par la requête susvisée, M. A se borne à informer le tribunal des dysfonctionnements de la plateforme de gestion dématérialisée des demandes d'acquisition de la nationalité française qui, selon lui, n'enregistrerait pas les pièces complémentaires déposées et serait ainsi à l'origine d'une décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Ce faisant, le requérant ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ainsi, cette requête ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.