Legislator Jurisprudence & Législation
2403996 Généré par l'IA

Applicant Seeks Suspension of Residency Obligation Due to Alleged Illegality and Infringement on Family Life

Numéro de cause 2403996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to a 45-day residency obligation imposed by the prefect, requiring them to report to the gendarmerie three times a week between 4:00 PM and 4:30 PM, sought an emergency order to suspend this new obligation, arguing it constituted a grave and manifest illegality by disproportionately infringing on their family life, similar to a previous obligation that a court had already annulled on those grounds. The court denied the request for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as their challenge to the legality of the new decision was already scheduled for a hearing on a later date, meaning the need to comply with the current schedule until then did not constitute an emergency justifying immediate intervention by the summary judge within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Seeks Suspension of Residency Obligation Due to Alleged Illegality and Infringement on Family Life: The court denied the request for suspension under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, as their challenge to the legality of the new decision was already scheduled for a hearing on a later date, meaning the need to comply with the current schedule until then did not constitute an emergency justifying immediate intervention by the summary judge within 48 hours.

Mots-clés

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devoirs de famille révocation de l'autorisation de séjour suspension du droit de visite recours contre des décisions administratives suspension de la naturalisation détention excessive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Grants provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main basis for the application for suspension, although ultimately rejected because the urgency criterion was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request for costs, but not explicitly mentioned in the dispositive orders for imposing costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, M. C A, représenté par Me Basset, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n°2024 730 566 du 7 juin 2024 prise par le préfet de la Savoie portant modification des modalités de présentation de son assignation à résidence ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Savoie d'alléger les modalités de son assignation à résidence, notamment en ce qui concerne les horaires et la fréquence des présentations à la gendarmerie et de réexaminer sa situation ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en exécution de l'arrêté attaqué, il doit se présenter dès le 10 juin 2024 à la gendarmerie et qu'il y a lieu de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit au respect des règles de procédure, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir, à son droit de mener une vie familiale normale, à son droit au respect des règles de procédure, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée ;

- ainsi que l'a déjà jugé le tribunal, l'obligation qui lui est faite de se présenter à la gendarmerie les lundis, mercredis et vendredis entre 16h et 16h30, correspondant à l'horaire de sortie d'école, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n°91-547 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Savoie a assigné à résidence M. A pour une durée de 45 jours avec obligation de se présenter à la gendarmerie de Val-d'Arc trois fois par semaine entre 16 heures et 16 heures 30. M. A a présenté une requête aux fins d'annulation de cet arrêté. La décision fixant les modalités de présentation à la gendarmerie a été annulée par un jugement du 6 juin 2024 au motif que cet horaire correspondant à celui de la sortie d'école de ses deux enfants, elle portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le surplus des conclusions en annulation a été rejeté. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de la Savoie a de nouveau assorti l'assignation à résidence de M. A d'une obligation de présentation à la gendarmerie, avec les mêmes horaires, la décision étant motivée par la circonstance que renseignements pris auprès de la gendarmerie, l'intéressé avait la possibilité d'y signer la feuille de présence avant de récupérer ses enfants à l'école, dès lors qu'il réside à 50 m de la gendarmerie et à 400 m de l'école. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté le 8 juin 2024 une requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024, qui a été inscrite à l'audience du magistrat désigné par le président du tribunal du 13 juin 2024. Le requérant n'établit pas que la nécessité de se conformer à l'horaire fixé par la décision attaquée jusqu'à ce que ce magistrat statue sur sa légalité caractérise une urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, la requête doit être rejetée dans toute ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Basset.

Fait à Grenoble, le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.