Sanitation Fee Dispute and Damages Against Sellers/Notary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought discharge and reimbursement of collective sanitation fees charged since 2018 due to the property's lack of connection to the sewage network, along with damages against the previous owners and the notary for misrepresentation regarding the connection status. The court determined that disputes concerning the billing and recovery of sanitation fees for a public industrial and commercial service fall under the jurisdiction of the judicial courts due to the private law relationship between the user and the service provider, and similarly, the claims for damages against the sellers and the notary concern a private law dispute, leading to the administrative court dismissing the entire request as manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative; Sanitation Fee Dispute and Damages Against Sellers/Notary: The court determined that disputes concerning the billing and recovery of sanitation fees for a public industrial and commercial service fall under the jurisdiction of the judicial courts due to the private law relationship between the user and the service provider, and similarly, the claims for damages against the sellers and the notary concern a private law dispute, leading to the administrative court dismissing the entire request as manifestly outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the request due to jurisdictional incompetence.
This provision authorizes the president of the chamber to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 14 octobre 2024, M. C... A... et Mme D... B... doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les décharger de la redevance d’assainissement collectif qui leur a été réclamée depuis 2018 ;
2°) d’ordonner à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois le remboursement des sommes versées ;
3°) de condamner les anciens propriétaires leur ayant vendu le bien et le notaire intervenu à la vente, à leur verser la somme de 7 686,89 euros en réparation de l’ensemble des préjudices causés par l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau collectif d’assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. M. A... et Mme B... demandent au tribunal de prononcer la décharge et le remboursement des sommes versées à la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois correspondant à la redevance d’assainissement collectif qui leur est réclamée au titre de l’immeuble dont ils sont propriétaires à Flavy le Martel depuis 2018 et qu’ils estiment dépourvue de fondement en l’absence de raccordement de leur bien au réseau des eaux usées. Eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'assainissement à ses usagers, un tel litige relatif à la facturation et au recouvrement de la redevance réclamée aux usagers relève de la juridiction judiciaire.
4. En second lieu, si M. A... et Mme B... recherchent la responsabilité des vendeurs de l’immeuble et du notaire intervenu à la vente, pour leur avoir fourni des informations inexactes quant au raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif, de telles conclusions se rapportent à un litige de droit privé, dont seul peut connaître l'autorité judiciaire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître des conclusions de la requête, qui doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent, en application des dispositions du 2° de l’article 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme D... B....
Fait à Amiens, le 31 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.