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2403995 Généré par l'IA

Detainee Harassment Injunction Denial

Numéro de cause 2403995
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee requested an emergency injunction under administrative justice law to stop alleged harassment by guards and other inmates, claiming distress following the implicit rejection of her transfer request. The court, applying the provision allowing rejection without full procedure if manifestly ill-founded, dismissed the request because the claimant failed to produce any evidence supporting her claims of harassment, rendering the urgent measure request manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee Harassment Injunction Denial: The court, applying the provision allowing rejection without full procedure if manifestly ill-founded, dismissed the request because the claimant failed to produce any evidence supporting her claims of harassment, rendering the urgent measure request manifestly unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
détention pour des motifs de sûreté poursuites-bâillons crainte fondée interdiction de harcèlement réquisition de procéder à la saisie e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request via a reasoned order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis under which the applicant initially sought the emergency measure, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre des mesures pour qu'il soit mis un terme à la situation de harcèlement dont elle s'estime victime de la part des surveillantes et de détenues.

Elle soutient qu'en prison " on se moque [d'elle], on [l]'insulte " et qu'elle n'obtient pas la tranquillité qu'elle souhaite. Sa demande de transfert à la maison d'arrêt de Brest a été implicitement rejetée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est détenue au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes depuis le 29 novembre 2023. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre des mesures pour qu'il soit mis un terme à la situation de harcèlement dont elle s'estime victime de la part des surveillantes et de détenues.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Mme A prétend être victime de harcèlement moral au sein du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes de la part de surveillantes et de détenues et dit être en situation de détresse, toutefois, elle ne produit aucune pièce probante de nature à établir les situations qu'elle décrit. Par suite, sa demande de référé, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais sans avocat, est manifestement mal fondée. Il s'ensuit que cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Le Roux

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.