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2403994 Généré par l'IA

Parents' Request to Suspend Denial of Home Instruction Authorization Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent suspension of the academic commission's decision denying authorization for home instruction for their three children for the upcoming school year, arguing illegality based on administrative incompetence, irregular commission composition, insufficient motivation, and a violation of the child's best interest, as their prior home-schooling project was serious and beneficial. The court rejected the request for interim relief because the parents failed to establish that the denial caused sufficiently serious and immediate prejudice to their children's interests or their personal situation, meaning the requisite condition of urgency, necessary for suspending the administrative decision, was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. A et Mme G est rejetée; Parents' Request to Suspend Denial of Home Instruction Authorization Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the parents failed to establish that the denial caused sufficiently serious and immediate prejudice to their children's interests or their personal situation, meaning the requisite condition of urgency, necessary for suspending the administrative decision, was not met.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de l'autorité parentale intérêt de l'enfant référé annulation de la décision administrative échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. A et Mme G est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. F A et Mme D G, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution des décisions de la commission académique de Montpellier du 13 mai 2024 portant refus d'autorisation d'instruction des enfants E, C et B ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de leur délivrer les autorisations d'instruction dans la famille, sollicitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à leur verser la somme de 3 480 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- l'urgence tient à l'imminence de la rentrée scolaire, au sérieux de leur projet pédagogique et de l'intérêt supérieur de leurs enfants qui ont toujours bénéficié de l'instruction dans la famille ;

- la décision contestée est entachée des illégalités suivantes : incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, composition irrégulière de la commission, insuffisance de motivation, erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant au vu de la qualité du projet éducatif et des garanties liées aux parents, erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A et Mme G sont les parents de C, née le 11 octobre 2008, de E, née le 18 septembre 2009, et de B, née le 20 décembre 2012, pour lesquelles ils ont adressé le 28 mars 2024 des demandes d'autorisations d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2024 / 2025 au motif de l'existence d'une situation propre à chaque enfant. Par lettres du 2 avril 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard n'a pas donné une suite favorable à leurs demandes. Par décisions du 13 mai 2024, la commission de l'académie de Montpellier a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires exercés par M. A et Mme G le 8 avril 2024. Par la présente requête, M. A et Mme G demandent au juge des référés de suspendre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoyant la délivrance par l'administration, à titre dérogatoire, d'une autorisation pour dispenser l'instruction dans la famille en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d'instruction dans la famille et qu'il est justifié, d'une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de cet enfant, d'autre part, de la capacité des personnes chargées de l'instruction de l'enfant à lui permettre d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire.

4. En faisant valoir la proximité de la rentrée scolaire, le sérieux de leur projet pédagogique et l'intérêt supérieur de l'enfant, les requérants n'établissent pas que les décisions attaquées seraient de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts de leurs enfants ou à leur situation personnelle alors même que leurs enfants auraient été instruits dans la famille depuis des années. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A et Mme G.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A et Mme G est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et Mme D G et à la rectrice de l'académie de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

JP. Gayrard

La greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 15 juillet 2024,

La greffière,

B. Flaesch