Dispute over Mobility Card Issuance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative commission's decision confirming the refusal to issue a mobility and inclusion card for her daughter, but the Administrative Tribunal of Bordeaux ruled that jurisdiction for such disputes, concerning the assessment of incapacity for card issuance, lies with the designated judicial tribunals, not the administrative jurisdiction. Consequently, the Tribunal rejected the case as inadmissible before it and ordered the referral of the litigant's request to the competent social division of the Judicial Tribunal of Bordeaux, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Dispute over Mobility Card Issuance Jurisdiction: Consequently, the Tribunal rejected the case as inadmissible before it and ordered the referral of the litigant's request to the competent social division of the Judicial Tribunal of Bordeaux, based on the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Code of Judicial Organization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 to justify the rejection of the petition due to the tribunal's lack of jurisdiction.
Cited in the reasoning (point 2) to establish that jurisdiction for this type of dispute lies with the judicial courts, supporting the decision to transmit the case (Article 1).
Cited in the reasoning (point 3) as the basis for transmitting the case to the competent court of the other jurisdiction, which is reflected in the ruling (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Gironde a confirmé le refus de délivrer à sa fille, Mme C A , une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " pour personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, () de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code. ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ".
4. Aux termes de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. " Il ressort des pièces du dossier que Mme A est domiciliée dans la commune de Pessac, en Gironde. En application du tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire (pôle social) compétent est celui de Bordeaux.
5. Mme A conteste la décision du 21 mai 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH) de la Gironde a confirmé le refus de délivrer à sa fille, Mme C A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " pour personnes handicapées. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées au point 2 que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.
6. En application des dispositions citées au point 3 et 4, il y a lieu de transmettre les requêtes de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire de Bordeaux (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au président du tribunal judicaire de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,