Legislator Jurisprudence & Législation
2403994 Généré par l'IA

Association Fails to Prove Urgency for Return of Seized Property

Numéro de cause 2403994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order compelling the municipality to return property, including office equipment, files, and sports gear, sequestered from communal facilities since December 2023, arguing the denial constituted a grave and manifestly illegal violation of its property rights, threatening its very existence. The court rejected the request because the association failed to demonstrate the *particular urgency* required under the relevant administrative justice code provision, as the situation had persisted for months without sufficient concrete evidence detailing why immediate access to the specific items within a forty-eight-hour window was indispensable to prevent irreparable harm to its fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Association Fails to Prove Urgency for Return of Seized Property: The court rejected the request because the association failed to demonstrate the *particular urgency* required under the relevant administrative justice code provision, as the situation had persisted for months without sufficient concrete evidence detailing why immediate access to the specific items within a forty-eight-hour window was indispensable to prevent irreparable harm to its fundamental rights.

Mots-clés

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droit au retour accès au terrain association valeurs patrimoniales séquestrées défaut de légitimation de l'association droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association sportive Lions FC Magnanville est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim.

article L.522-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to justify the method of rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, l'association sportive Lions FC Magnanville, représentée par Me Fontibus, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la commune de Magnaville de lui permettre de prendre possession de ses biens actuellement séquestrés dans les locaux communaux du complexe sportif Firmin Riffaud dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de la commune de fermer l'accès des locaux dont elle disposait en vertu d'une convention d'objectifs et de moyens la prive de la libre jouissance de ses biens (bureautique, informatiques, dossiers des adhérents et matériels sportifs) dont elle est l'unique propriétaire, et l'empêche de fonctionner normalement, mettant son existence même en péril ;

- la décision de la commune la prive de ses biens propres et constitue une atteinte caractérisée au droit de propriété et à celui de disposer librement de ses biens, lesquels ont le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- l'atteinte au droit de propriété et à celui de disposer de ses biens constitue une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative caractérisant une voie de fait.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'association sportive Lions FC Magnanville, association dont l'objet est de créer, initier, développer et promouvoir la pratique du football amateur, réaliser et mettre en œuvre des actions sportives et éducatives à destination des enfants, des jeunes et des adultes a conclu une convention d'objectifs et de moyens avec la commune de Magnanville. Par cette convention d'objectifs et de moyens, l'association bénéficie de certaines infrastructures appartenant à la Ville de Magnanville tels que terrains synthétiques, vestiaires, sanitaires, bureau et réserve. Elle perçoit également de la commune une subvention au titre d'une aide au fonctionnement. L'association fait valoir, d'une part, que le 8 décembre 2023 elle a constaté que l'accès au bureau dont elle dispose dans le complexe sportif Firmin Riffaud et dans lequel sont installés ses matériels informatiques et bureautiques et entreposés tous ses dossiers " papier " et ses fournitures lui a été interdit par décision du maire de la commune de Magnanville et, d'autre part, que le 26 décembre 2023 son accès à la réserve dans laquelle elle entrepose son matériel sportif avait été scellé et que les serrures ont été depuis lors changées par la commune. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Magnanville de lui permettre de prendre possession de ses biens actuellement séquestrés dans les locaux communaux du complexe sportif Firmin Riffaud dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant qu'il soit enjoint à la commune de Magnanville de lui permettre de prendre possession de ses biens actuellement séquestrés dans les locaux communaux du complexe sportif Firmin Riffaud, l'association requérante se borne à se prévaloir de la circonstance que le comportement de la commune la prive de la libre jouissance de ses biens (bureautique, informatiques, dossiers des adhérents et matériels sportifs) ce qui l'empêche de fonctionner normalement et met son existence même en péril. Toutefois, elle n'apporte aucun élément concret à l'appui de cette allégation démontrant la nécessité pour elle de devoir prendre possession de ses biens, dans les quarante-huit heures, alors même que la situation existe depuis le mois de décembre 2023. Elle ne précise en particulier pas quels seraient de manière précise les biens dont la possession serait nécessaire dans ce délai extrêmement bref et en quoi l'absence de ces biens empêcherait un fonctionnement normal de l'association et mettrait sa situation en péril, situation qu'elle ne décrit au demeurant pas. Dans ces conditions, l'association requérante ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association sportive Lions FC Magnanville, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association sportive Lions FC Magnanville est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association sportive Lions FC Magnanville.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Magnanville.

Fait à Versailles, le 16 mai 2024.

Le juge des référés,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.

N°2403994