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2403990 Généré par l'IA

Rejection of Petition for Annulment Due to Failure to Regularize by Providing Contested Decision

Numéro de cause 2403990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the administrative decision to dismiss his application for French nationality, but because the petition failed to include a copy of the challenged decision, the court clerk sent two official requests for regularization, which the petitioner did not fulfill within the allotted timeframe. Citing provisions allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized, the court ruled that the failure to produce the contested administrative act following formal notice rendered the petition inadmissible and ordered its rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Petition for Annulment Due to Failure to Regularize by Providing Contested Decision: Citing provisions allowing the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests that are not subsequently regularized, the court ruled that the failure to produce the contested administrative act following formal notice rendered the petition inadmissible and ordered its rejection.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande annulation de la naturalisation facilitée demande de réexamen administratif nationalité opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part dismissing the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu :

- les lettres des 2 et 18 avril 2024 adressées par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé du 18 avril 2024 distribué au requérant contre sa signature le 26 avril suivant. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 29 octobre 2024.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,