Energy Provider Financial Responsibility Dispute Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition challenging an energy provider's decision regarding the financial responsibility for moving and restoring electrical supports and conductors, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the requisite challenged administrative decision or proof of filing the administrative claim, despite being formally invited by the registry to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Energy Provider Financial Responsibility Dispute Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part ordering the rejection of the claim.
Procedural order concerning notification of the ruling.
The court used this provision to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible after the failure to regularize the request.
Cited as the requirement that the applicant failed to meet (producing the contested decision), which led to the inadmissibility finding under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B conteste une décision de la société Enedis du 22 février 2024.
Il fait valoir que le fournisseur d'énergie doit prendre en charge financièrement le déplacement et la remise en état des supports et des conducteurs d'électricité.
Par un courrier du 13 mai 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont il entend demander l'annulation ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Une demande de régularisation a été adressée à M. B, par un courrier du 13 mai 2024, l'invitant à produire la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande auprès de l'administration. En l'espèce, M. B, qui se borne à produire un courrier d'Enedis du 15 avril 2024 lui demandant de compléter sa demande, n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 30 août 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,