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2403989 Généré par l'IA

Mme X v. Departmental Council of [Department Name] (Suspension of Family Assistant Agrément)

Numéro de cause 2403989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a four-month provisional suspension of their family assistant agrément, imposed by a departmental council decision dated February 13, 2024, along with the implicit rejection of their subsequent administrative appeal, arguing urgency due to severe professional and personal prejudice and a serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of factual motivation and procedural irregularities violating defense rights. The Administrative Tribunal of Rennes rejected the request for suspension because the initial four-month suspension period had already expired, with the related decision being notified and running its course prior to the filing of the summary proceeding on July 12, 2024, rendering the conclusions seeking suspension of execution moot and therefore inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mme X v. Departmental Council of [Department Name] (Suspension of Family Assistant Agrément): The Administrative Tribunal of Rennes rejected the request for suspension because the initial four-month suspension period had already expired, with the related decision being notified and running its course prior to the filing of the summary proceeding on July 12, 2024, rendering the conclusions seeking suspension of execution moot and therefore inadmissible under Article L. 522-3 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai de suspension congé parental ou familial droits procéduraux recours en annulation en droit de l'Union autorité disciplinaire absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the application due to its manifest lack of merit/admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du président du conseil départemental du Morbihan du 13 février 2024 portant suspension provisoire de son agrément en qualité d'assistant familial, pour une durée de quatre mois, ensemble la décision du 15 mai 2024 portant rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Morbihan de rétablir son agrément en qualité d'assistant familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable, ayant été introduite dans le délai de recours contentieux, contre un acte exécutoire et n'ayant fait l'objet d'aucun retrait ou abrogation ;

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et personnelle ; elle le prive de revenus et le met dans l'incapacité à assumer les charges qui sont les siennes ; elle nuit à l'intérêt supérieur des enfants accueillis, dont il est brusquement séparé ; il n'existe pas d'intérêt public justifiant le maintien de l'exécution de la décision en litige, dès lors que son agrément peut être rétabli, sans que lui soient confiés d'enfants, le temps de la finalisation de l'enquête pénale et de l'enquête administrative ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :

* elle est dépourvue de toute motivation factuelle et circonstanciée ;

* elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière et méconnaissant les droits de la défense, dès lors que son dossier administratif ne lui a pas été intégralement communiqué, ne comportant notamment pas de témoignages ou d'éléments susceptibles d'étayer les suspicions portées à son encontre ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des famille et est entachée de disproportion ; l'urgence à suspendre son agrément n'est pas établie ;

* aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de ne pas suspendre l'exécution de la décision en litige.

Vu :

- la requête au fond n° 2403988, enregistrée le 12 juillet 2024 ;

- les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a suspendu durant quatre mois l'agrément de M. B a produit tous ses effets au plus tard le 13 juin 2024, date de notification à l'intéressé de la décision du 11 juin 2024 portant retrait d'agrément et, en tout état de cause, date d'échéance de la mesure de suspension en litige, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 12 juillet 2024. Eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont ainsi dénuées d'objet et ne sont, par suite, pas recevables.

4. Les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental du Morbihan du 13 février 2024 portant suspension provisoire de son agrément en qualité d'assistant familial, pour une durée de quatre mois, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux du 15 mai 2024 doivent, par suite, être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction et présentées au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 17 juillet 2024

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.