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2403988 Généré par l'IA

Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency in Family Reunification Case

Numéro de cause 2403988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency judicial relief to suspend the implicit rejection of a long-stay family reunification visa for an adult daughter in Haiti and compel the issuance of the visa, arguing the urgency stemmed from the separation and the severe security situation in Haiti, which implicated Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; although the security context was noted, the applicant failed to detail the specific vulnerability of the adult daughter, whose residence was unclear, and the significant seven-year delay in initiating the family reunification process suggested the separation was largely attributable to the applicant, thus precluding the immediate harm necessary to justify emergency intervention under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée; Visa Suspension Denied Due to Lack of Urgency in Family Reunification Case: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; although the security context was noted, the applicant failed to detail the specific vulnerability of the adult daughter, whose residence was unclear, and the significant seven-year delay in initiating the family reunification process suggested the separation was largely attributable to the applicant, thus precluding the immediate harm necessary to justify emergency intervention under the administrative justice code.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa défaut d'urgence droit de séjour suspension de la naturalisation prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

This article embodies the final order rejecting the request, although it does not explicitly cite the substantive legal basis for the rejection (which is found in the reasoning citing L. 521-1 and L. 522-3).

article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the reasoning leading to the final decision to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024 Mme C épouse A, représentée par Me Billong Billong, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé le 12 octobre 2023 contre la décision du 27 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme B, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, en ce qu'elle la maintient éloignée de sa fille, Mme B ; le contexte sécuritaire, humanitaire et politique actuel en Haïti caractérise l'urgence à statuer ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la requérante invoque la durée de sa séparation d'avec Mme B, qu'elle présente comme sa fille et le contexte sécuritaire, humanitaire et politique actuel en Haïti, exposant l'intéressée à des risques d'atteinte à son intégrité physique. Toutefois, d'une part, Mme C épouse A ne précise, ni les conditions de vie actuelles de Mme B, ni son lieu de résidence dans son pays d'origine et se borne à se référer à des données générales concernant essentiellement Port-au-Prince. Ainsi, la demandeuse de visa, âgée de 18 ans et majeure au regard de la législation de son pays, ne peut être regardée comme placée dans une situation de vulnérabilité ou d'isolement. D'autre part, il résulte des pièces jointes à la requête que la demande de visa de Mme B a été enregistrée le 2 mai 2023, près de 7 années après que Mme C épouse A ait été placée sous la protection de l'OFPRA, sans que la requérante justifie des raisons l'ayant conduite à observer un tel délai pour initier la procédure de réunification familiale en cause. Ainsi, la durée de séparation invoquée apparaît lui être pour majeure partie imputable. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

4. Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme C épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en ce qu'elle est présentée par la requérante alors que Mme B est majeure, celle-ci doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A et à Me Billong Billong.

Fait à Nantes, le 25 mars 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2403988