Petitioner's Deemed Withdrawal from Tax Assessment Reduction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the reduction of 2022 income tax assessments, restitution of overpayments with late interest, and payment of legal costs from the State, but after being invited by the court president under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of her claims within a specified deadline, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, the court, invoking its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice regarding presumed withdrawals, issued an order formally noting the petitioner's deemed withdrawal from the entire case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner's Deemed Withdrawal from Tax Assessment Reduction Case: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the maintenance of her claims within a specified deadline, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, the court, invoking its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice regarding presumed withdrawals, issued an order formally noting the petitioner's deemed withdrawal from the entire case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants acknowledgement of the withdrawal of the request.
Cited in the reasoning to establish the President's power to acknowledge withdrawals via order.
The basis upon which the applicant was deemed to have withdrawn her request due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à la restitution du trop-perçu assorti des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 22 avril 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 10 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,