Foreign National v. Police Prefecture (Residency Appointment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having filed an application for residency in October 2022 without obtaining an appointment, sought an urgent order compelling the police prefecture to grant an appointment to process the application and issue a receipt. The administrative court rejected the request under the summary proceedings provision because the administration's silence for over four months after the initial filing resulted in an implicit rejection of the residency application, and the requested measure—securing an appointment to file the application—would therefore obstruct the execution of this prior administrative decision of rejection, making it inadmissible under the relevant summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 6; Foreign National v. Police Prefecture (Residency Appointment): The administrative court rejected the request under the summary proceedings provision because the administration's silence for over four months after the initial filing resulted in an implicit rejection of the residency application, and the requested measure—securing an appointment to file the application—would therefore obstruct the execution of this prior administrative decision of rejection, making it inadmissible under the relevant summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision does not contain a dispositive section that explicitly orders costs or legal aid, so no such provisions can be extracted.
This article embodies the final order rejecting the request (the main ground for the final order).
This article mandates the notification of the order (a procedural step in the dispositive).
This provision was the legal basis cited in the dispositive (Article 6) for rejecting the request because the requested measure would obstruct the execution of an administrative decision (the implicit rejection of the stay request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B D, représenté Me Boy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour lui remettre un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation de précarité et contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu'il ne peut accéder à un rendez-vous alors qu'il réunit toutes les conditions nécessaires pour voir sa situation régularisée ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né le 30 septembre 1991, a sollicité le
10 octobre 2022 son admission au séjour auprès des services de la préfecture de police, et déposé une demande d'admission au séjour, sans obtenir de date de rendez-vous pour enregistrer sa demande. M. D demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour lui remettre un récépissé, sous astreinte de
50 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé un dossier de demande d'admission au séjour, le 10 octobre 2022 et que le silence de l'administration gardé pendant plus de quatre mois a fait naître une décision de rejet prévue par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 10 février 2023 qu'il n'a pas entendu contester. Ainsi, la mesure sollicitée par M. D, qui tend à l'obtention d'un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision refusant de l'admettre au séjour. Dès lors, elle ne peut être obtenue selon la procédure de référé régie par l'article
L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 11 mars 2024.
La juge des référés,
V. C A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403987/9