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2403986 Généré par l'IA

Opposition to Housing Overpayment Recovery Enforcement Order Rejected as Inadmissible

Numéro de cause 2403986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the recovery of an overpayment of housing assistance amounting to €6,472.58, issued by the family allowance fund on February 27, 2024, after receiving the order on February 29, 2024. The court ruled that the opposition, filed by mail on March 26, 2024, was manifestly inadmissible because it was filed after the fifteen-day statutory deadline stipulated by social security law, which expired on March 26, 2024, leading to the rejection of the request under the provisions allowing the summary dismissal of clearly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Opposition to Housing Overpayment Recovery Enforcement Order Rejected as Inadmissible: The court ruled that the opposition, filed by mail on March 26, 2024, was manifestly inadmissible because it was filed after the fifteen-day statutory deadline stipulated by social security law, which expired on March 26, 2024, leading to the rejection of the request under the provisions allowing the summary dismissal of clearly inadmissible applications.

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale logement social autorisation d'exécution délai légal caisse de compensation allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility (tardiveté).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A C forme opposition à la contrainte émise le 27 février 2024 à son encontre par la caisse d'allocations familiales de

Seine-et-Marne en vue du recouvrement du solde d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour un montant de 6 472,58 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. () ".

2. En l'espèce, la contrainte contestée du 27 février 2024 a été délivrée par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne à M. B par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été notifiée le 29 février suivant. Elle mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de quinze jours institué par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était ainsi expiré le 26 mars 2024, date d'envoi de la requête de

M. B au greffe du tribunal.

3. Il en résulte que cette requête qui est tardive, ne saurait être régularisée, et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,