Legislator Jurisprudence & Législation
2403985 Généré par l'IA

Couple v. Prefect Regarding Residency and Work Authorization Injunction

Numéro de cause 2403985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A couple sought an injunction against the prefect compelling the registration of their residency applications and the issuance of work authorization receipts, arguing urgency due to prolonged administrative silence on applications filed in March 2022 and May 2024, leading to precarity. The court dismissed the request, reasoning that for the initial 2022 applications, the administrative silence of four months resulted in implicit rejections by July 2022, meaning an order to rule on them would obstruct an existing administrative decision; similarly, even assuming the later 2024 applications were filed, the four-month silence would have led to implicit rejections by September 2024, precluding an order under the emergency provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Couple v. Prefect Regarding Residency and Work Authorization Injunction: The court dismissed the request, reasoning that for the initial 2022 applications, the administrative silence of four months resulted in implicit rejections by July 2022, meaning an order to rule on them would obstruct an existing administrative decision; similarly, even assuming the later 2024 applications were filed, the four-month silence would have led to implicit rejections by September 2024, precluding an order under the emergency provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour logement de la famille occupation provisoire procédure de mesures protectrices bail commun arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the application in the dispositive section.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is implicitly referenced as the basis for denying the request for costs made under this article in the initial pleadings, as the request was rejected in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. C A et Mme D B épouse A, représentés par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Gard d'enregistrer leurs demandes d'admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de les convoquer à un rendez-vous en préfecture afin que soit remis à chacun d'entre eux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucune suite n'a été donnée à leurs demandes de titre de séjour enregistrées le 4 mars 2022 ni à celle qu'ils ont déposé 26 mai 2024 et qu'il en résulte pour eux ainsi que leurs deux enfants une situation de précarité ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Chaussard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. D'une part, il ne résulte ni l'instruction ni des pièces du dossiers que les demandes de titre de séjour présentées par M. A et Mme B épouse A, qui ont chacune fait l'objet d'une attestation d'enregistrement du bureau des services de la préfecture du Gard le 4 mars 2022, aient fait l'objet d'une prolongation de leur instruction par les services de la préfecture. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet du Gard sur les demandes de M. A et de Mme B épouse A durant quatre mois a fait naître, le 5 juillet 2022 des décisions implicites de refus de titre de séjour à l'exécution desquelles feraient obstacle d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur ces demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. D'autre part, si M. A et Mme B épouse A soutiennent avoir déposé une seconde demande d'admission au séjour le 26 mai 2024, la seule production d'une photo, à cette date, d'une enveloppe déposée dans la boite aux lettres de la préfecture du Gard est insuffisante pour attester de la réalité de ce dépôt ainsi que de son enregistrement. A supposer même que deux nouvelles demandes de titre de séjours aient effectivement été enregistrées le 26 mai 2024 par la préfecture du Gard, il résulte des dispositions ainsi que motifs évoqués au point précédent que le silence gardée durant quatre mois par le préfet du Gard a fait naître, le 27 septembre 2024, des décisions implicites de refus de titre de séjour à l'exécution desquelles feraient obstacle d'enjoindre au préfet du Gard de statuer sur ces demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme B épouse A doit être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A et Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à

Mme D B épouse A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 25 novembre 2024.

Le juge des référés,

M. CHAUSSARD

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.