Parent of Refugee Child Residency Card Refusal and Attorney Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal of a residency card as a parent of a refugee child, requested an order compelling the prefect to issue the card or a work authorization receipt, and sought payment of attorney's fees under legal aid provisions. Upon the litigant formally withdrawing the requests for annulment and injunction, the court determined that the request for provisional legal aid was moot due to a subsequent full legal aid admission, gave effect to the withdrawal of the main claims, and, pursuant to the maintained fee request and the full admission to legal aid, ordered the State to pay the litigant's attorney €800, conditional upon the attorney waiving the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Parent of Refugee Child Residency Card Refusal and Attorney Fees: Upon the litigant formally withdrawing the requests for annulment and injunction, the court determined that the request for provisional legal aid was moot due to a subsequent full legal aid admission, gave effect to the withdrawal of the main claims, and, pursuant to the maintained fee request and the full admission to legal aid, ordered the State to pay the litigant's attorney €800, conditional upon the attorney waiving the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 2) for ordering the State to pay a sum to the lawyer, contingent on the lawyer's waiver.
Cited in the reasoning as the basis for the tribunal's power to rule on the matter through an order, which is implicitly applied by rendering the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite, née le 24 novembre 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sans délai ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Toujas, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, à elle-même.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense, malgré une mise en demeure en ce sens.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses demandes formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 25 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Madame A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Par une décision du 25 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Madame A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
3. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. En revanche, Mme A maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi qu'il a été dit, elle a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Toujas, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toujas, de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A.
Article 2 : Sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Toujas, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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