Petitioner's Claim Deemed Withdrawn After Failure to Respond to Mootness Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing the exchange of her foreign driving license, but the administrative court deemed the matter moot because the contested decision had been repealed prior to the filing of the lawsuit. Following an invitation to confirm the continuation of her action, issued via the electronic notification system and deemed received on the same day, the petitioner failed to respond within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, leading the court to rule, under Article R. 612-5-1, that she must be considered as having withdrawn her claim, resulting in an order formally noting this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Petitioner's Claim Deemed Withdrawn After Failure to Respond to Mootness Inquiry: Following an invitation to confirm the continuation of her action, issued via the electronic notification system and deemed received on the same day, the petitioner failed to respond within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, leading the court to rule, under Article R. 612-5-1, that she must be considered as having withdrawn her claim, resulting in an order formally noting this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly grants the order based on the implicit withdrawal.
This article provides the basis for the president to issue an order, including taking note of withdrawals.
The decision is based on the procedure outlined in this article, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 décembre 2024 et le 26 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le centre d'expertise ressources titres (CERT) de Nantes lui a refusé l'échange de son permis de conduire tunisien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le CERT de Nantes conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que l'arrêté litigieux a été abrogé antérieurement à l'introduction de la requête.
Par lettre en date du 11 février 2025, le président de la 3ème chambre a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 11 février 2025, mis à disposition et lu par celle-ci par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre d'expertise et de ressources de Nantes.
Fait à Toulon, le 22 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
N°240398300