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2403983 Généré par l'IA

Judicial Review of Eviction Execution Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2403983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural decision authorizing the use of public force to execute an eviction order issued by a judicial court regarding the residence occupied by the petitioner and their spouse. The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Judicial Organization Code provisions granting jurisdiction over actions concerning unauthorized occupation of built real estate and lease agreements to the judge of protection litigation, the challenge to the execution of a prior judicial eviction judgment was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, Art. L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire; Judicial Review of Eviction Execution Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Judicial Organization Code provisions granting jurisdiction over actions concerning unauthorized occupation of built real estate and lease agreements to the judge of protection litigation, the challenge to the execution of a prior judicial eviction judgment was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the rejection of the request as being brought before an incompetent order of jurisdiction.

Mots-clés

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ordre d'évacuation contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives expulsion préfectorale règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to reject the request by order as manifestly outside the jurisdiction of the administrative courts.

Art. L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish that the matter falls under the jurisdiction of the judge of protection litigation, justifying the referral to the wrong jurisdiction.

Art. L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire

Cited to establish that the matter falls under the jurisdiction of the judge of protection litigation, justifying the referral to the wrong jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 15, 19, 23 et 28 octobre 2024, M. A C doit être entendu comme contestant la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Douai l'informe qu'il entend autoriser, à compter du 7 octobre 2024, le concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à celle de son épouse, Mme B C, du logement qu'ils occupent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ". L'article L. 213-4-4 du même code prévoit : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ".

3. M. C conteste devant le tribunal contestant la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Douai l'informe qu'il entend autoriser, à compter du 7 octobre 2024, le concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à celle de son épouse, en vue d'exécuter la mesure d'expulsion du logement qu'ils occupent à Pecquencourt prononcée à leur encontre par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 24 mars 2023. Toutefois, en vertu des dispositions citées au point 2, de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge des contentieux de la protection. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Amiens, le 30 octobre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé,

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.