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2403983 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Third-Party Attachment Annulment for Non-Tax Debt Enforcement

Numéro de cause 2403983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued by a departmental collector for the recovery of a debt, which is an act related to the enforcement of a local authority's non-tax claim. The Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction, reasoning that under the relevant fiscal and local authority codes, disputes concerning the regularity of enforcement actions for non-tax debts owed to local authorities fall under the exclusive jurisdiction of the execution judge, while only the merits of the underlying claim can be contested before the competent court on the substance, thus leading to the dismissal of the request as manifestly incompetent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Third-Party Attachment Annulment for Non-Tax Debt Enforcement: The Administrative Tribunal determined it lacked jurisdiction, reasoning that under the relevant fiscal and local authority codes, disputes concerning the regularity of enforcement actions for non-tax debts owed to local authorities fall under the exclusive jurisdiction of the execution judge, while only the merits of the underlying claim can be contested before the competent court on the substance, thus leading to the dismissal of the request as manifestly incompetent.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union poursuite par voie de saisie prétention en poursuite déclinatoire de compétence autorité administrative prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par le payeur départemental de l'Hérault le 28 juin 2024 auprès de BoursoBank en vue du recouvrement d'une somme de 5 594,78 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. M. A demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise par le payeur départemental de l'Hérault le 28 juin 2024 auprès de BoursoBank en vue du recouvrement d'une somme de 5 594,78 euros. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Il suit de là que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève du seul juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 27 août 2024.

Le président du tribunal,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Montpellier, le 27 août 2024.

La greffière,

F. Roman