Legislator Jurisprudence & Législation
2403983 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Private Security Training Authorization Appeal

Numéro de cause 2403983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of the implicit rejection by the Director of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) concerning their application for preliminary authorization to access training for private security work, along with ancillary requests for compliance and costs. The court, applying rules on territorial jurisdiction in administrative justice, determined that since the contested decision originated from the CNAPS's Western regional directorate, which is based in Rennes, and the requester provided no information about the location of their intended establishment or professional practice, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rennes, necessitating the transfer of the case file.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction in Private Security Training Authorization Appeal: The court, applying rules on territorial jurisdiction in administrative justice, determined that since the contested decision originated from the CNAPS's Western regional directorate, which is based in Rennes, and the requester provided no information about the location of their intended establishment or professional practice, the matter fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rennes, necessitating the transfer of the case file.

Mots-clés

Généré par l'IA
compétence territoriale conformité administrative décision préjudicielle transfert de garde accès à l'information consultation du dossier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.

This order transfers the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for transferring a case to another competent administrative jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Aubry-Infernoso, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance de l'autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité, née du silence gardé par le directeur du CNAPS sur cette demande présentée le 13 janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui accorder l'autorisation préalable sollicitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une nouvelle autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".

3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le CNAPS sur sa demande de délivrance d'une autorisation préalable pour exercer la profession d'agent de sécurité. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée émane de la direction territoriale d'Ouest du CNAPS, dont le siège se situe à Rennes. Dès lors, et en l'absence de toute précision de M. B quant au lieu où se situe soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, soit l'exercice de sa profession, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Rennes par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. B par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Rennes.

Fait à Versailles, le 23 août 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon